Généralités :
Selon l’art. 14 al. 2 let c de la Loi fédéral sur la circulation routière (LCR), n’est pas apte à la conduite celui qui souffre d’une dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule en toute sécurité.
L’art. 31 al. 2 LCR prévoit que : « Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir ».
L’incapacité de conduire et l’inaptitude à la conduite sont deux notions distinctes et entraînent donc des conséquences différentes sur le droit à la conduite d’un véhicule à moteur.
Incapacité de conduire :
L’incapacité de conduire est analysée dans le cadre d’une infraction bien précise. Il s’agit d’analyser l’état d’un conducteur de manière concrète à un moment précis.
Conformément à l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance sur la circulation routière (OCR), « Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison. »
L’art. 2 al. 2 OCR précise qu’un « conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient :
- du tetrahydrocannabinol (cannabis);
- de la morphine libre (héroïne/morphine);
- de la cocaïne;
- de l’amphétamine (amphéthylamine);
- de la méthamphétamine;
- de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
- de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). »
Toutefois, en cas de prescription médicale de l’une ou plusieurs des substances ci-dessus, d’autres critères devront être réalisés pour qu’une incapacité de conduire soit retenue (art 2 al. 2ter)
L’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière définit les notions d’état d’ébriété (art. 1) et de taux d’alcool qualifié (art. 2).
« Un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente :
- un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus ;
- un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré ;
- une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a. »
« Sont considérés comme qualifiés :
- un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus ;
- un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré. »
Lorsqu’un conducteur présente un état d’ébriété, sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans le sang (de 0,50 ‰ à 0,79 ‰) ou dans l’haleine (de 0,25 mg/l à 0,39 mg/l), l’infraction est qualifiée de légère (art. 16a LCR).
Dans ce cas de figure, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
Lorsqu’un conducteur présente un état d’ébriété et présente un taux qualifié dans l’haleine (dès 0,40 mg/l) ou dans le sang (dès 0.80 ‰), l’infraction est qualifiée de grave (art. 16c LCR).
Inaptitude à la conduite :
L’inaptitude à la conduite est examinée de manière concrète, elle ne présuppose pas nécessairement la commission d’une infraction à la LCR.
Conformément à l’art. 15d LCR, il suffit que les autorités compétentes aient un doute sur l’aptitude à la conduite pour ouvrir une enquête.
L’art. 15d al. 1 LCR énumère, de manière non-exhaustive, les cas dans lesquels il est justifié d’ouvrir une enquête.
Si une enquête sur l’aptitude à la conduite est ouverte, les autorités peuvent procéder, dans un premier temps, à un retrait provisoire du permis de conduire.
Un retrait provisoire est prononcé s’il est établi que le maintien du permis de conduire met en danger les autres usagers de la route.
S’agissant d’une mesure d’instruction, elle ne nécessite pas d’expertise préalable.
En revanche, un retrait de permis pour cause d’inaptitude à la conduite (art. 16d LCR) n’intervient que si une expertise a permis d’établir que le justiciable est inapte à la conduite.
Le permis de conduire est alors retiré pour une durée indéterminée.
En général, il est assorti d’un délai d’attente durant lequel le justiciable ne peut pas solliciter la restitution du permis de conduire.
Le retrait de conduire pour cause d’inaptitude peut également prévoir des conditions qui doivent être remplies avant la demande de restitution (p.ex. période d’abstinence).
Pour récupérer son permis de conduire, le justiciable devra démontrer que la cause d’inaptitude à la conduite a disparu.
En principe, une expertise sera exigée par les autorités compétentes.