Généralités :
Le droit de la circulation routière englobe est un droit éminemment multidisciplinaire.
Une infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) implique nécessairement une sanction pénale (cf. infra B.)
Par ailleurs, en fonction de la gravité de l’infraction à la LCR, elle implique également une sanction administrative (cf. infra C.)
Il convient de relever que la LCR a, en outre, de nombreuses conséquences dans le domaine du droit civil, notamment dans le domaine de la responsabilité civile.
A cet égard, il convient de relever, notamment l’art. 58 al. 1 CO qui prévoit une présomption de la responsabilité civile du détenteur du véhicule si, à la suite de son utilisation, une personne est tuée, blessée ou qu’un dommage matériel est causé.
L’art. 58 al. 3 CO prévoit que le détenteur du véhicule répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
L’importance de l’art. 58 al. 3 CO doit être analysée, d’une part, à la lumière de l’art. 63 CO qui prévoit l’obligation de conclure une assurance responsabilité civile pour qu’un véhicule automobile puisse être mis en circulation sur la voie publique.
En effet, cette assurance obligatoire couvre la responsabilité civile du détenteur et des personnes dont il est responsable au sens de la LCR.
D’autre part, l’art. 65 LCR, institue un droit du lésé d’agir directement à l’encontre de l’assureur.
Cela permet ainsi au lésé d’agir à l’encontre d’une entité juridique qui est généralement solvable.
Dans le même ordre d’idée, l’art. 74 LCR prévoit la constitution du Bureau national d’assurance (BNA).
Le BNA est constitué et exploité par les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicule.
L’objectif principal du BNA est de couvrir la responsabilité pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers.
Cela permet ainsi au lésé victime d’un accident en Suisse de pouvoir introduire une action en Suisse contre le BNA si le véhicule à l’origine de l’accident est immatriculé à l’étranger.
Volet pénal :
Une infraction à la LCR implique une sanction pénale. Cette sanction pénale peut consister en une amende d’ordre, une contravention, une amende, une peine pécuniaire, voire d’une peine privative de liberté.
L’autorité pénale compétente varie en fonction de la gravité de l’infraction.
Les infractions à la LCR sont poursuivies d’office.
Dans les cas d’accident avec un lésé, l’infraction à la LCR peut être cumulée avec d’autres infractions (p.ex. dommage à la propriété, lésions corporelles par négligence, homicide par négligence).
Lorsque cette deuxième infraction est uniquement poursuivie d’office (p.ex. lésions corporelles simples), le lésé peut retirer sa plainte pénale ou renoncer à la déposer.
Néanmoins, la procédure pénale se poursuivra pour le volet LCR dès lors qu’il s’agit d’une prérogative d’Etat.
La procédure pénale sera déterminante pour fixer les faits qui seront retenus dans le cadre de la procédure administrative.
A ce stade, il sied de relever, d’une part, que la procédure pénale et la procédure administrative sont menées par deux autorités distinctes.
Par ailleurs, elles sont menées simultanément.
Il est donc d’usage de demander la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit jugé au pénal.
En effet, il appartient au justiciable de se défendre correctement dans la procédure pénale afin que les faits qui lui sont favorables soient retenus dans la procédure administrative.
Le Juge pénal n’étant pas compétent pour le prononcé du permis de conduire, le besoin personnel ou professionnel du justiciable n’est pas déterminant sur la sanction pénale.
Volet administratif :
Hormis les procédures liées à l’aptitude à la conduite de l’usager, l’ouverture d’une procédure administrative présuppose la commission d’une infraction pénale à la LCR.
Lorsque le principe même de l’infraction est contesté, il est important de le faire dans le cadre de la procédure pénale (supra B.).
La procédure administrative concerne la sanction liée à l’autorisation de conduire.
Cette sanction peut aller de l’avertissement au retrait définitif du permis de conduire.
Il convient de distinguer le retrait d’admonestation du permis de conduire et le retrait de sécurité du permis de conduire.
Le retrait d’admonestation vise uniquement à punir le justiciable pour avoir commis une infraction à la LCR.
La durée du permis de conduire dépendra alors de la gravité de la faute commise, des circonstances dans laquelle l’infraction a été commise et des éventuels antécédents du justiciable.
Le retrait de sécurité a pour objectif d’éloigner de la route un conducteur qui est considéré comme étant dangereux pour les autres usagers.
Le retrait préventif qui est une mesure d’instruction et le retrait définitif qui est l’ultima ratio du retrait d’admonestation poursuivent le même objectif.
La restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité présuppose que le justiciable a démontré qu’il est (re)devenu apte à la conduite.
En principe, l’examen de l’aptitude se fait après un délai d’épreuve et la restitution du permis de conduire est soumise aux conclusions favorables d’une expertise médico-légale.