La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle et doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Par manquement, il faut comprendre une violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure.
Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement être exigée.
Il est possible qu’un licenciement immédiat se justifie face à un motif de moindre gravité mais qui a été réitéré (exemple: retards répétés, non-respect des horaires, absence injustifiée, annonce tardive d’empêchement de travailler ou de remise du certificat médical, non-respect des instructions). Dans ce cas, le manquement ne peut entrainer une résiliation immédiate que s’il est répété malgré un ou plusieurs avertissements si possible écrits.
Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs de résiliation par l’employeur ou par le travailleur.
Le licenciement pour justes motifs doit intervenir sans tarder (délai très court de deux ou trois jours, sans compter les week-ends et les jours fériés, voire une semaine pour les cas nécessitant la décision d’un organe d’une société composée de plusieurs personnes) dès la survenance des justes motifs.
Tant l’employeur que le travailleur peuvent en tout temps rompre le contrat de travail immédiatement pour de justes motifs.
Démission immédiate (= congé immédiat donné par le travailleur)
La démission immédiate donnée par le travailleur se justifie lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de garantir sa propre solvabilité en vue du paiement des salaires futurs (art. 337a CO) ou encore si le travailleur vient à subir des actes de violences perpétrées par l’employeur en personne (voies de fait, insultes, harcèlement sexuel, vol, etc.).
Il en va un peu différemment en ce qui concerne le harcèlement moral (mobbing) dont serait victime le travailleur, qu’il soit le fait de l’employeur lui-même ou de tiers (collègue, supérieur, client, etc.), ou encore d’agissements répréhensibles perpétrés à l’encontre du travailleur par des tiers dans le cadre professionnel. En effet, il est conseillé dans ce cas d’interpeler formellement (par courrier recommandé) l’employeur en lui rappelant ses obligations en matière de respect et de protection de la personnalité (prévues à l’art. 328 CO) avant de prendre la décision de démissionner avec effet immédiat.
Licenciement immédiat (= renvoi immédiat par l’employeur)
En premier lieu, il est à relever que l’employeur peut licencier immédiatement le travailleur en tout temps, quand bien même ce dernier serait protégé contre un licenciement ordinaire prononcé en temps inopportun (maladie par exemple).
Le juge prend en compte les circonstances du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports de travail, de même que la nature et l’importance des manquements.
Cependant, un empêchement de travailler sans faute du travailleur ne peut en aucun cas constituer un juste motif de renvoi immédiat. Il en va de même de la baisse de productivité ou du fait de ne pas atteindre les objectifs fixés.
Le travailleur qui reçoit le congé immédiat pour justes motifs peut – s’il estime qu’il n’existe pas de justes motifs de résiliation – contester leur existence et saisir le juge. Il doit pour ce faire, adresser par écrit à l’employeur le plus rapidement possible son opposition à la résiliation en lui donnant un délai pour revenir sur sa décision. Au terme du délai imparti, il pourra saisir le tribunal. Dans la mesure du possible, le travailleur doit continuer à offrir ses services ou du moins les proposer dans la contestation écrite.