Droit de visite

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Le droit de visite

Le droit de visite occupe une place importante dans le système juridique suisse, et ce, depuis de nombreuses années. Dans le cadre historique et social, il s’est développé en réponse aux changements dans la structure familiale et les attitudes sociétales concernant le rôle des parents et des enfants. Historiquement, la séparation ou le divorce pouvait entraîner une rupture des relations entre un parent non gardien et son enfant. Avec l’évolution des normes sociales et la reconnaissance de l’importance de maintenir une relation avec les deux parents, la législation suisse a progressivement intégré des dispositions pour assurer la continuité de ces relations.

Dans le contexte du divorce ou de la séparation, le droit de visite prend une importance particulière, car il permet à l’enfant de maintenir une relation significative avec le parent non gardien. Les études montrent que le maintien de ces relations peut avoir des effets positifs sur le bien-être de l’enfant et contribuer à son développement équilibré. Par conséquent, les tribunaux suisses, ainsi que les parents eux-mêmes, accordent une attention particulière à la mise en place d’un régime de droit de visite qui serve au mieux les intérêts de l’enfant.

Définition du droit de visite

Le droit de visite est une notion clé dans le droit familial suisse, dont la compréhension nécessite une clarification de sa définition et de sa portée. Il se distingue du droit de garde, bien que les deux soient souvent mentionnés ensemble. Alors que le droit de garde concerne la responsabilité principale de l’enfant, y compris les décisions concernant l’éducation et le bien-être, le droit de visite traite spécifiquement de la possibilité pour le parent non gardien de passer du temps avec l’enfant.

Cette distinction est essentielle car elle reconnaît que, même si un parent n’a pas la garde principale, il a néanmoins un rôle à jouer dans la vie de l’enfant. Le droit de visite est donc un mécanisme légal qui permet de maintenir et de nourrir la relation parent-enfant après une séparation ou un divorce.

Les principaux acteurs impliqués dans le droit de visite sont les parents, les enfants et les autorités compétentes, y compris les tribunaux. Le cadre juridique est principalement constitué par l’art. 273 du Code civil suisse (CC), qui établit les principes directeurs pour l’exercice de ce droit. Il stipule que le parent non gardien a le droit de visiter l’enfant, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

La définition et l’application du droit de visite en Suisse sont ainsi guidées par une volonté de préserver la relation entre l’enfant et le parent non gardien, tout en veillant à ce que les intérêts de l’enfant restent au premier plan.

Répartition du droit de visite

La répartition du droit de visite en Suisse est une question complexe, nécessitant une analyse délicate et individualisée de chaque situation familiale. Contrairement à un droit rigide et uniforme, la répartition du droit de visite est souvent adaptée aux circonstances spécifiques de chaque famille. Les critères pour la détermination du droit de visite peuvent inclure des considérations telles que l’âge de l’enfant, la distance géographique entre les résidences des parents, la capacité du parent non gardien à prendre soin de l’enfant, et les souhaits de l’enfant, si celui-ci est en âge de les exprimer.

En Suisse, la répartition du droit de visite peut être déterminée soit par un accord privé entre les parents, soit par une intervention judiciaire. Les parents sont encouragés à trouver une solution mutuelle qui tient compte des besoins et des intérêts de l’enfant. Cependant, si un accord amiable n’est pas possible, les tribunaux peuvent intervenir pour établir un régime de droit de visite. Dans ce cas, la décision est prise en se basant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est un principe directeur dans le droit familial suisse.

La répartition peut être classée comme ordinaire ou extraordinaire. La répartition ordinaire se réfère généralement à un droit de visite régulier et structuré, souvent mis en place lors d’une séparation ou d’un divorce. La répartition extraordinaire peut survenir dans des situations plus complexes où des circonstances exceptionnelles nécessitent une adaptation ou une modification du régime de droit de visite standard.

L’avis de l’enfant

L’avis de l’enfant occupe une place importante dans la détermination du droit de visite en Suisse. Cette approche est conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui établit que les enfants qui sont capables de former leurs propres opinions ont le droit d’exprimer ces opinions dans toutes les affaires les concernant.

En Suisse, l’âge auquel un enfant est considéré comme ayant le discernement nécessaire pour exprimer une opinion valable n’est pas fixé légalement. Au lieu de cela, la capacité de l’enfant à exprimer une opinion éclairée est évaluée au cas par cas. Le juge, souvent assisté par un expert, évalue si l’enfant est en âge de discernement et si son opinion peut être prise en compte dans la décision sur le droit de visite.

Les méthodes pour recueillir l’opinion de l’enfant peuvent varier. Cela peut inclure des entretiens avec un juge, un psychologue, ou un médiateur familial. L’objectif est de créer un environnement où l’enfant peut s’exprimer librement, sans pression ni influence indue de la part des parents ou d’autres adultes.

Bien que l’avis de l’enfant soit pris en considération, il n’est pas nécessairement déterminant. Le juge doit peser l’opinion de l’enfant par rapport à d’autres facteurs tels que le bien-être général de l’enfant, la capacité du parent à pourvoir aux besoins de l’enfant, et la continuité et la stabilité des relations. L’avis de l’enfant est intégré dans une évaluation plus large de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cependant, cette approche n’est pas sans critiques. Certains peuvent remettre en question la capacité d’un enfant à exprimer une opinion impartiale, surtout dans un contexte où les parents peuvent avoir des intérêts conflictuels. D’autres soulignent l’importance de protéger l’enfant contre la pression potentielle de choisir entre les parents.

La proximité personnelle (art. 273 CC)

L’art. 273 du Code civil suisse établit la notion de proximité personnelle comme un principe fondamental dans la réglementation du droit de visite. Ce concept reconnaît que le maintien d’une relation étroite et continue entre l’enfant et le parent non gardien est essentiel pour le bien-être émotionnel et le développement de l’enfant.

La proximité personnelle ne se limite pas à une simple interaction physique ou à la présence dans la vie de l’enfant. Elle englobe une relation plus profonde, caractérisée par l’affection, la compréhension, la communication et le soutien. Cela peut inclure la participation à des activités communes, la création de souvenirs partagés, et la construction d’une relation de confiance et de respect mutuel.

Le principe de proximité personnelle guide la manière dont le droit de visite est organisé et mis en œuvre. Il encourage une répartition qui permet au parent non gardien de jouer un rôle actif et significatif dans la vie de l’enfant, même s’il ne réside pas avec lui. La fréquence et la durée des visites, les arrangements pour les vacances et les occasions spéciales, et d’autres aspects du droit de visite sont conçus pour favoriser et maintenir cette proximité.

En même temps, la notion de proximité personnelle doit être équilibrée avec d’autres considérations importantes, telles que la stabilité de la vie de l’enfant et la capacité du parent non gardien à exercer le droit de visite d’une manière qui soutient l’intérêt supérieur de l’enfant. Si le parent non gardien est incapable de maintenir une relation saine et positive avec l’enfant, ou si la proximité personnelle est compromise par d’autres facteurs, les arrangements de visite peuvent être modifiés.

Restriction et suppression du droit de visite

La restriction ou la suppression du droit de visite sont des mesures graves qui ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures sont guidées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est au cœur de la législation familiale suisse.

La restriction du droit de visite peut survenir lorsque le maintien d’un droit de visite sans restriction serait préjudiciable à l’enfant. Cette restriction peut être temporaire ou permanente et peut prendre diverses formes, telles que la réduction de la fréquence des visites, l’exigence de visites surveillées, ou l’imposition de certaines conditions à respecter pendant les visites. Elle est souvent utilisée en réponse à des problèmes tels que la négligence ou le non-respect des règles de visite.

La suppression, une mesure plus extrême encore, intervient lorsque la continuation de toute forme de droit de visite présente un danger grave pour l’enfant, comme dans les cas de violence ou d’abus. La suppression du droit de visite signifie que le parent non gardien perd complètement le droit légal de voir l’enfant. Comme pour la restriction, la suppression n’est pas une mesure prise à la légère et nécessite une évaluation approfondie et une justification solide.

En conclusion, bien que le droit de visite soit un principe fondamental dans le droit familial suisse, il peut être restreint ou même supprimé dans certaines circonstances. Ces mesures sont prises avec la plus grande prudence et sont toujours guidées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles reflètent une compréhension nuancée de la nécessité d’équilibrer le droit du parent non gardien de maintenir une relation avec l’enfant et la responsabilité primordiale de protéger la santé, la sécurité et le bien-être de l’enfant.

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