Gestation pour autrui (GPA)

GPA: Gestation pour autrui

En général

Le principe « mater semper certa est » impliquant que la mère est toujours certaine est un principe fondamental de l’ordre juridique suisse. La Constitution suisse interdit donc la gestation pour autrui (GPA) (article 119 alinéa 2 lettre d Cst).

Contrairement à la Suisse, certains pays autorisent ce procédé, de sorte qu’il existe un tourisme de maternité de substitution. Ainsi, lorsque des couples ont recours à la GPA dans des pays étrangers et qu’ils reviennent en Suisse avec l’enfant, des péripéties juridiques s’ensuivent afin d’établir les liens de filiation entre les parents d’intention et l’enfant.

Les avancées en matière de jurisprudence suisse

Le Tribunal fédéral a rendu récemment deux décisions dans le cadre de cette thématique, lesquelles méritent d’être exposées.

La première décision du Tribunal fédéral (TF, 4A_545/2020), du 7 février 2022, porte sur le cas de deux parents d’intention mariés, un père et une mère, ayant fait appel à une mère porteuse et pratiqué une GPA en Géorgie. Les deux parents d’intention sont les parents génétiques des jumeaux nés de ce processus.

En Géorgie, les liens de filiation des parents d’intention ont simplement été reconnus par l’acte de naissance, sans décision administrative ou judiciaire. Après leur retour en Suisse, les parents d’intention ont constaté que dans le registre de l’état civil suisse le père d’intention était inscrit comme père juridique, mais que la mère juridique était la mère porteuse.

Dans sa décision, le Tribunal fédéral a précisé que l’acte de naissance géorgien ne faisait que constater un lien de filiation existant de par la loi et ne constituait pas une décision étrangère pouvant faire l’objet d’une reconnaissance en Suisse.

Ainsi, en l’absence de décision pouvant faire l’objet d’une reconnaissance, le Tribunal fédéral a examiné la filiation sous l’angle du droit applicable. A cet égard, il a déterminé que, dans la mesure où les jumeaux vivaient en Suisse et y avaient leur résidence habituelle, le droit suisse trouvait application.

Sous l’angle du droit suisse, le principe « mater semper certa est », impliquant que la mère ayant porté l’enfant est toujours certaine, devait s’appliquer. Par conséquent, selon ce principe bien ancré, la mère porteuse, ayant donné naissance aux jumeaux, devait être considérée comme la mère juridique de ceux-ci.

Enfin, concernant la mère d’intention, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle pouvait établir un lien de filiation par le biais d’une procédure d’adoption.

Dans une deuxième décision du 1er juillet 2022 (TF, 5A_32/2021), le Tribunal fédéral s’est penché sur un cas similaire, dans lequel seul le père était le parent génétique de l’enfant né de la GPA en Géorgie.

La question de savoir si le contrat de maternité de substitution constituait une reconnaissance valable des enfants par le père a été examinée et il a été retenu que la reconnaissance ne pouvait être faite avant la conception de l’enfant. Ainsi, le contrat de maternité de substitution ne valait pas reconnaissance de l’enfant par le père.

Il en découlait qu’aucun lien de filiation paternelle n’était établi. Il convenait donc que le père procède à la reconnaissance de l’enfant, ce qui allait ensuite permettre à la mère d’intention de pouvoir entamer la procédure d’adoption de l’enfant de son conjoint.

Les problématiques et enjeux découlant de la GPA

En vertu de l’ordre juridique suisse actuel, l’établissement des liens de filiation juridiques d’enfants nés de GPA dépend de critères tels que le type d’acte rendu par le pays dans lequel il est procédé à la maternité de substitution (un acte de naissance, une décision ou un acte formateur), de l’existence ou non de liens génétiques entre les parents d’intention et l’enfant, du fait que la mère porteuse est mariée ou non, etc. Ainsi, il est très difficile pour les parents d’intention d’anticiper les problématiques qu’ils rencontreront en Suisse lorsqu’ils reviendront avec un enfant né de mère porteuse à l’étranger.

Dans son arrêt du 7 février 2022, le Tribunal fédéral a appelé le législateur à instaurer une procédure d’adoption simplifiée pour les cas de GPA.

En attendant, les autorités appliquant le droit doivent pallier les problématiques juridiques posées par la GPA afin de respecter au mieux les droits fondamentaux de l’enfant conférés par la Convention européenne des droits de l’homme.

En conclusion, la loi et/ou la jurisprudence seront appelées à évoluer afin de s’adapter aux réalités de notre société.

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