Contributions d’entretien en cas de divorce

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Ordre de priorité des contributions d’entretien en cas de divorce

Le principe légal

De façon très générale, le Code civil suisse prévoit que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Cette priorité porte sur l’ensemble de l’entretien convenable de l’enfant mineur et englobe donc également l’éventuelle contribution de prise en charge (art. 285 CC).

Toutefois, le juge a la possibilité de déroger à ce principe dans certaines configurations. Cela peut notamment être le cas lorsqu’un enfant majeur a droit à une contribution d’entretien et qu’il convient de ne pas lui porter préjudice (art. 276 al. 2 CC). Le but consiste à éviter qu’un enfant qui aurait 18 ans et qui serait en formation au moment du divorce ait à se retrouver de façon abrupte dans une situation de besoin. Cette nuance ne mettra toutefois pas l’enfant majeur sur un pied d’égalité absolu car il pourrait notamment être en mesure de trouver un travail à temps partiel ou une bourse d’étude, alors que l’enfant mineur ne le peut pas.

L’ordre de priorité en situation de déficit

Enfant mineur et conjoint

Si les moyens disponibles du débiteur d’entretien ne suffisent pas à couvrir les besoins de la famille, l’entretien de l’enfant mineur l’emportera sur celui du conjoint divorcé. La contribution de prise en charge primera également l’entretien de l’ancien conjoint. Ces priorités s’appliquent également aux enfants issus des éventuelles autres relations du débiteur.

En termes de méthode de calcul, il convient d’abord de couvrir le minimum vital du droit des poursuites du débiteur, puis celui de l’enfant mineur, suivi de la contribution de prise en charge (établie également selon le minimum vital du droit des poursuites) et enfin le minimum vital du droit des poursuites du conjoint.

Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de chacun a été couvert, il convient d’examiner si des ressources subsistent et, cas échéant, certaines charges du minimum vital de droit de la famille pourront être couvertes, en observant le même ordre de priorité que précédemment.

L’entretien de l’enfant mineur prime également l’entretien du conjoint avec qui le débiteur fait ménage commun. Les charges du nouveau conjoint ne doivent donc pas être incluses dans celles du débiteur de la contribution de l’enfant mineur. Cela demeure la règle même si le nouveau conjoint n’assume pas lui-même son propre entretien.

Enfant majeur et conjoint

La contribution de l’ex-conjoint prévaut toujours sur la contribution de l’enfant majeur en formation.

Malgré l’instauration de l’article 276a alinéa 2 du Code civil, la jurisprudence existante en la matière s’applique toujours et la priorité conférée à l’ex-conjoint est maintenue.

Enfant mineur et enfant majeur

L’article 276a alinéa 2 du Code civil permet de relativiser la primauté de l’entretien de l’enfant mineur dans des cas motivés.

Il s’agit d’une marge d’appréciation laissée au juge en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce. Cette disposition permet donc au juge de s’écarter du principe légal de base conférant la priorité à l’entretien de l’enfant mineur.

Jurisprudence récente en la matière

Le 20 avril 2022, le Tribunal fédéral a rendu une décision dans le cas d’une famille recomposée (TF 5A_382/2021).

Il s’agit d’un cas où un premier enfant est né hors mariage. Après la séparation des parents de cet enfant, la mère s’est remariée et a donné naissance à un autre enfant.

Le Tribunal fédéral a ainsi dû trancher la question de la concurrence entre l’obligation du premier père de verser une contribution de prise en charge et l’obligation d’entretien de l’époux de la mère, en vertu des principes de l’entretien de la famille durant le mariage. Dans sa décision, il a considéré que le père du premier enfant n’avait plus l’obligation d’assumer une contribution de prise en charge en faveur de celui-ci, dans la mesure où le père du second enfant assumait les frais de subsistance de la mère par le biais de ses revenus issus de l’activité lucrative. Pour parvenir à ce résultat, le Tribunal fédéral a exposé que comme la mère et son nouveau mari avait convenu d’une répartition traditionnelle des tâches, par laquelle le mari versait de l’argent à la mère qui, en contrepartie, s’occupait du ménage et de l’enfant commun, les frais d’entretien de cette dernière étaient couverts. Ainsi, dans la mesure où elle ne subissait pas de déficit, il ne convenait pas de fixer une contribution de prise en charge en faveur de l’enfant issu du premier lit.

Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral n’a pas respecté le but de la contribution de prise en charge, qui visait à garantir à l’enfant de disposer des ressources nécessaires, même en cas de modification de la situation personnelle du parent qui assure sa prise en charge. Ainsi, il n’est pas exclu qu’à terme le Tribunal fédéral revoit cette jurisprudence.

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