Excès de vitesse

Généralités :

L’art. 32 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) prévoit que « La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. »

L’art. 4 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) précise à cet égard que : « Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance. »

Conformément à l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a limité les vitesses maximales qui peuvent être atteintes « lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la vitesse sont favorables », soit (art. 4a OCR) :

  • 50 km/h dans les localités ;
  • 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes ;
  • 100 km/h sur les semi-autoroutes ;
  • 120 km/h sur les autoroutes

Gravité de la faute :

Ni la LCR, ni ses Ordonnances d’exécution ne prévoient une durée du retrait du permis de conduire en fonction de l’excès de vitesse réalisé.

Selon la systématique prévue à l’art. 90 LCR, les infractions sont placées dans différentes catégories comme suit :

  • Violation simple des règles de la circulation routière qui se subdivise en trois catégories (art. 90 al 1. LCR) :
  • Infraction particulièrement légère ;
  • Infraction légère ;
  • Infraction moyennement grave.
  • Violation grave de règles de la circulation routière lorsqu’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui est créé ou qu’il en est pris le risque. Le cas échéant, l’infraction grave entre seule en ligne de compte (art. 90 al. 2 LCR).
  • Violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation. Il s’agit de l’infraction dite de chauffard (art. 90 al. 3 LCR).

Durée du retrait du permis de conduire d’admonestation :

Afin de distinguer les excès de vitesse relevant de la violation simple de ceux de la violation grave aux règles de la circulation, la jurisprudence du Tribunal fédéral a dégagé les critères suivants (source : Office de la circulation et de la navigation de l’Etat de Fribourg) :

« Dépassement net jusqu’à 15 km/h en ville, 20 km/h hors localité ou semi-autoroute et 25 km/h sur autoroute :

Aucune mesure administrative mais amende d’ordre par l’autorité pénale.

Dépassement net entre 16 et 20 km/h en ville, entre 21 et 25 km/h hors localité ou semi-autoroute, et entre 26 et 30 km/h sur autoroute :

Vous commettez une infraction légère : avertissement si vous n’avez aucun antécédent.

Dépassement net entre 21 et 24 km/h en ville, entre 26 et 29 km/h hors localité ou semi-autoroute, et entre 31 et 34 km/h sur autoroute :

Vous commettez une infraction moyennement grave : retrait de permis de 1 à 2 mois si vous n’avez aucun antécédent.

Dépassement net dès 25 km/h en ville, dès 30 km/h hors localité ou sur semi-autoroute et dès 35 km/h sur autoroute :

Vous commettez une infraction grave : retrait de permis de 3 à 6 mois si vous n’avez aucun antécédent. »

Compte tenu des graves conséquences sur les droits du justiciable, seul le cas de la violation des règles fondamentales de la circulation fait l’objet d’une disposition légale et s’applique lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée :

  • d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
  • d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h
  • d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
  • d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

La durée du retrait du permis de conduire minimale est de deux ans pour l’infraction dite de chauffard.

Il s’agit de la durée minimale du retrait du permis de conduire en cas de première infraction. En cas de récidive, les peines augmentent selon un barème prévu dans la LCR.

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