Partage du 2ème pilier dans le cadre du divorce

Divorce: partage du 2ème pilier

En général

Dans le cadre du divorce, qu’il soit sur requête unilatérale ou commune, le partage du 2ème pilier fait partie des points que le juge devra trancher. Il fait l’objet d’un examen séparé de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, en cas de divorce, il convient de bien distinguer le 2ème pilier du 3ème pilier. En effet, selon le régime matrimonial applicable au mariage, le 3ème pilier verra son sort réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Le partage du 2ème pilier est un aspect du divorce que le juge doit examiner de façon obligatoire, autrement dit, il s’agit d’une question qui est examinée d’office. Ainsi, le juge du divorce détient un plein pouvoir d’examen en la matière. Dans le cadre du divorce, il convient donc de fournir au juge tous les documents nécessaires à la détermination du montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulé par chacun des époux durant l’union.

La règle, prévue à l’article 122 du Code civil Suisse, impose, en principe, un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage jusqu’au jour d’introduction du divorce en justice.

Il existe néanmoins deux types d’exceptions au principe du partage par moitié. En effet, la loi prévoit, d’une part, l’exception convenue par les époux eux-mêmes, dite conventionnelle, et, d’autre part, celle reposant sur une décision du juge.

L’exception convenue par les époux

Les époux peuvent décider de renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ou prévoir une autre clé de répartition (supérieure ou inférieure à la moitié). L’accord des époux se fera alors, dans la plupart des cas, par la rédaction d’une clause en ce sens dans leur convention de divorce.

Toutefois, en cas de renonciation, il faudra que les époux s’assurent qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée pour l’époux qui aurait été créancier en vertu du partage par moitié. A cet égard, il sera souligné que la prévoyance adéquate ne commande pas que chaque époux ait des avoirs de prévoyance identiques, ni même comparables. Ainsi, l’exigence de prévoyance adéquate n’est pas à interpréter strictement.

Certaines configurations peuvent être retenues en faveur d’une renonciation, telles que, par exemple, un mariage de courte durée, une grande différence d’âge entre les époux, une grande fortune du côté de l’époux créancier du partage, etc.

En cas de renonciation au partage par les époux, il faudra garder à l’esprit que le juge est toujours libre de ne pas ratifier l’accord et de procéder à l’équilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux.

L’exception décidée par le juge

Le juge peut également attribuer une part moins élevée que la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou même ne pas en attribuer du tout pour de justes motifs. En principe, lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable, le juge pourra s’en écarter.

Les motifs pouvant conduire le juge à s’écarter de la règle, sont notamment les suivants :

  • Le résultat de la liquidation du régime matrimonial ou la situation économique des époux après le divorce.

A titre d’exemple, le juge pourra refuser le partage du 2ème pilier dans un cas où les époux sont soumis au régime de la séparation de biens et que l’époux économiquement fort s’est constitué une prévoyance sous forme de 3ème pilier exclusivement, qui ne sera donc pas partagée dans la liquidation du régime matrimonial, tandis que l’époux économiquement faible dispose d’un modeste 2ème pilier.

  • Les besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge.

La loi offre également la possibilité au juge d’attribuer plus de la moitié de la prestation de sortie lorsque le conjoint prend en charge des enfants communs après le divorce. Cette option permet de combler la lacune de prévoyance qui continuera de se creuser après le divorce en raison du fait que l’un des époux ne pourra pas cotiser autant que l’autre. Toutefois, pour que le juge puisse décider de cette clé de répartition, il conviendra naturellement qu’une prévoyance adéquate subsiste chez l’époux débiteur.

***

En définitive, même si le sort définitif du partage du 2ème pilier appartient au juge, l’avocat devra examiner cette question attentivement. Le partage devra toujours être considéré parallèlement à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu’à la contribution d’entretien entre époux pour déterminer si un partage par moitié doit s’imposer ou s’il convient de s’en écarter. Enfin, il convient encore de rappeler que seul le juge suisse est compétent pour connaître de la question du partage du 2ème pilier.

Une première consultation

de 60 min à CHF 220.-

Faites le point de votre situation avec un avocat spécialisé.

Vous souhaitez uniquement un rendez-vous pour poser quelques questions ?
Vous n’êtes pas sûr de souhaiter sur des démarches à entreprendre ?
Votre situation n’est pas claire ?

Optez pour une première consultation avec un avocat.

Vous déciderez ensuite si vous souhaitez poursuivre les démarches et nos avocats vous donneront le coût de la procédure en fonction de votre cas. Rendez-vous possible en personne ou par visioconférence.

Besoin d'un avocat à Genève ?

Prenez RDV dès maintenant

en appelant notre secrétariat ou en remplissant le formulaire ci-dessous. RDV en personne ou par visioconférence. 

+41 22 348 32 35